Landmarks / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre II /

Section II

Des obligations du prêteur

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 20, 1804

Article 1898

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

Article 1899

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

Article 1900

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.