Section II
Des obligations du prêteur
Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804
Version en vigueur au May 3, 1863
Article 1898
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Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.
Article 1899
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Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
Article 1900
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S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901
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S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.