Landmarks / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre II /

Section III

Des engagements de l’emprunteur

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au July 9, 1972

Article 1902

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Article 1903

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Article 1904

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Texte du April 7, 1900, en application depuis le April 10, 1900

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.