Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XI /

Chapitre I

Du dépôt en général et de ses diverses espèces

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1915

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Article 1916

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  • Mots-clés
Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit, et le séquestre.