Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section I

De la nature et de l’essence du contrat de dépôt

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 1917

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Article 1918

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 1919

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Article 1920

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépôt est volontaire ou nécessaire.