Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section IV

Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1947

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Article 1948

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  • Mots-clés
Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.