Section IV
Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804
Version en vigueur au July 17, 1970
Article 1947
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La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948
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Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.