Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section V

Du dépôt nécessaire

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au Jan. 9, 1993

Article 1949

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1950

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 12, 1980, en application depuis le July 13, 1980

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1341.

Article 1951

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 1952

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 24, 1973, en application depuis le Dec. 27, 1973

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 24, 1973, en application depuis le Dec. 27, 1973

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par les étrangers allant et venant dans l’hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Article 1954

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 24, 1973, en application depuis le Dec. 27, 1973

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.