Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XI /

Chapitre III

Du séquestre

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au June 28, 1889

Section I

Des diverses espèces de séquestre

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au June 28, 1889

Article 1955

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

Section II

Du séquestre conventionnel

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au June 28, 1889

Article 1956

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.

Article 1957

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le séquestre peut n’être pas gratuit.

Article 1958

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

Article 1959

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

Article 1960

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Section III

Du séquestre ou dépôt judiciaire

Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804

Version en vigueur au June 28, 1889

Article 1961

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

La justice peut ordonner le séquestre,

1° Des meubles saisis sur un débiteur;

2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

Article 1962

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 1963

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Texte du March 14, 1804, en application depuis le March 24, 1804

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.