Section III
Du séquestre ou dépôt judiciaire
Texte du March 14, 1804, valide depuis le March 24, 1804
Version en vigueur au July 5, 1895
Article 1961
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La justice peut ordonner le séquestre,
1° Des meubles saisis sur un débiteur;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Article 1962
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L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1963
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Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.