Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XII /

Chapitre I

Du jeu et du pari

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au Sept. 2, 1816

Article 1965

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

Article 1966

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

Article 1967

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.