Chapitre I
Du jeu et du pari
Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804
Version en vigueur au March 9, 1904
Article 1965
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La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.
Article 1966
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Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967
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Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.