Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XII / Chapitre II /

Section II

Des effets du contrat entre les parties contractantes

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au March 2, 1922

Article 1977

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Article 1978

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 1979

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

Article 1980

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Article 1981

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

Article 1982

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Texte du May 31, 1854, en application depuis le June 3, 1854

La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

Article 1983

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.