Landmarks / Code civil / Livre III /

Titre XIII

Du mandat

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 17, 1971

Chapitre I

De la nature et de la forme du mandat

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 17, 1971

Article 1984

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

Article 1985

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Texte du March 10, 1804, en application du March 20, 1804 au July 12, 1980

Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 1986

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Article 1987

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Article 1988

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Article 1989

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Article 1990

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Chapitre II

Des obligations du mandataire

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 17, 1971

Article 1991

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

Article 1992

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Article 1993

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Article 1994

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, 1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Article 1995

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

Article 1996

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.

Article 1997

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.

Chapitre III

Des obligations du mandant

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 17, 1971

Article 1998

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Article 1999

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Article 2000

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Article 2001

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Chapitre IV

Des différentes manières dont le mandat finit

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 17, 1971

Article 2002

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Article 2003

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Texte du Jan. 3, 1968, en application depuis le Jan. 4, 1968

Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort naturelle, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Article 2005

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Article 2006

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Article 2007

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Article 2008

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

Article 2009

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Article 2010

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.