Chapitre I
De la nature et de la forme du mandat
Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804
Version en vigueur au June 9, 1893
Article 1984
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Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Article 1985
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Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1986
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Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
Article 1987
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Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Article 1988
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Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1989
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Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1990
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Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.