Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIII /

Chapitre I

De la nature et de la forme du mandat

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au July 14, 1965

Article 1984

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

Article 1985

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Texte du March 10, 1804, en application du March 20, 1804 au July 12, 1980

Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 1986

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Article 1987

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Article 1988

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Article 1989

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Article 1990

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.