Chapitre II
Des obligations du mandataire
Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804
Version en vigueur au March 1, 1949
Article 1991
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Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Article 1992
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Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Article 1993
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Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Article 1994
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Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, 1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Article 1995
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Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.
Article 1996
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Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.
Article 1997
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Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.