Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIII /

Chapitre III

Des obligations du mandant

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au May 8, 1871

Article 1998

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Article 1999

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Article 2000

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Article 2001

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  • Mots-clés
Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.