Chapitre IV
Des différentes manières dont le mandat finit
Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804
Version en vigueur au Jan. 1, 1835
Article 2002
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Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Article 2003
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Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article 2004
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Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Article 2005
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La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 2006
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La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Article 2007
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Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Article 2008
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Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.
Article 2009
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Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.
Article 2010
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En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.