Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIII /

Chapitre IV

Des différentes manières dont le mandat finit

Texte du March 10, 1804, valide depuis le March 20, 1804

Version en vigueur au Sept. 13, 1899

Article 2002

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Article 2003

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Texte du May 31, 1854, en application du June 3, 1854 au Jan. 3, 1968

Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort naturelle, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Article 2005

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Article 2006

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Article 2007

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Article 2008

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

Article 2009

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Article 2010

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Texte du March 10, 1804, en application depuis le March 20, 1804

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.