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Titre XIV

Du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Chapitre I

De la nature et de l’étendue du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2011

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Article 2012

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1878

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annullée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité.

Article 2013

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Article 2014

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1878

On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.

Article 2015

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Article 2016

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au July 29, 1998

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Article 2017

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Texte du July 22, 1867, en application depuis le July 22, 1867

Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.

Article 2018

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour impériale où elle doit être donnée.

Article 2019

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation.

Article 2020

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Chapitre II

De l’effet du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Section I

De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2021

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 2022

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Article 2023

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour impériale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Article 2024

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 29, 1998

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Article 2025

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Article 2026

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Article 2027

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Section II

De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2028

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 2029

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Article 2030

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.

Article 2031

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Article 2032

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Section III

De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2033

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.

Chapitre III

De l’extinction du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2034

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

L’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

Article 2035

  • Article
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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.

Article 2036

  • Article
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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Article 2037

  • Article
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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1878

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Article 2038

  • Article
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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

Article 2039

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

Chapitre IV

De la caution légale et de la caution judiciaire

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au July 22, 1867

Article 2040

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Texte du Dec. 13, 1848, en application depuis le Dec. 16, 1848

Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

Article 2041

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

Article 2042

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

Article 2043

  • Article
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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.