Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIV /

Chapitre I

De la nature et de l’étendue du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au Nov. 24, 1808

Article 2011

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Article 2012

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1878

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annullée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité.

Article 2013

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Article 2014

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1878

On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.

Article 2015

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Article 2016

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au July 29, 1998

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Article 2017

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Texte du Feb. 14, 1804, en application du Feb. 24, 1804 au Jan. 1, 1835

Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte par corps, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.

Article 2018

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Texte du Sept. 3, 1807, en application du Sept. 13, 1807 au Aug. 30, 1816

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée.

Article 2019

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation.

Article 2020

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.