Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIV / Chapitre II /

Section I

De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au Jan. 4, 1968

Article 2021

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 2022

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Article 2023

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Texte du Aug. 31, 1871, en application depuis le Sept. 3, 1871

La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour d’appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Article 2024

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 29, 1998

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Article 2025

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Article 2026

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Article 2027

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.