Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XIV /

Chapitre III

De l’extinction du cautionnement

Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804

Version en vigueur au Dec. 14, 2000

Article 2034

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

L’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

Article 2035

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.

Article 2036

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Article 2037

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Texte du March 1, 1984, en application depuis le March 2, 1984

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 2038

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

Article 2039

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Texte du Feb. 14, 1804, en application depuis le Feb. 24, 1804

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.