Chapitre IV
De la caution légale et de la caution judiciaire
Texte du Feb. 14, 1804, valide depuis le Feb. 24, 1804
Version en vigueur au Jan. 1, 1835
Article 2040
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Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
Article 2041
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Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article 2042
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La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 2043
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Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.