Titre XVI
Du compromis
Texte du July 5, 1972, valide depuis le July 9, 1972
Version en vigueur au March 5, 2002
Article 2059
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Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2060
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On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Article 2061
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Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.