Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1878

Article 2092

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Article 2093

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Article 2094

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.