Paragraphe 1
Des priviléges généraux sur les meubles
Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804
Version en vigueur au Nov. 6, 1862
Article 2101
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante;
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.