Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II / Section I /

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Dec. 1, 1919

Article 2101

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Texte du June 17, 1919, en application du June 19, 1919 au March 11, 1932

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros;

6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.