Paragraphe 1
Des priviléges généraux sur les meubles
Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804
Version en vigueur au July 14, 1967
Article 2101
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles 47 a et 47 b du livre Ier du Code du travail :
- les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;
- le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et la natalité françaises pour l’année échue et l’année courante;
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis;
- les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail, soit à raison de l’inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat;
- les indemnités dues pour les congés payés;
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des usages ou des dispositions des articles 29 d et 29 e du livre Ier du Code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article 47 a du livre Ier du Code du travail, et pour le quart de la portion supérieure audit plafond;
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué.
6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.