Paragraphe 1
Des priviléges généraux sur les meubles
Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804
Version en vigueur au Jan. 2, 1990
Article 2101
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l’année échue et l’année courante;
La créance du conjoint survivant instituée par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l’indemnité due par l’employeur aux jeunes en stage d’initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l’article L. 980-11-1 du Code du travail;
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 122-3-5 du Code du travail et l’indemnité de précarité d’emploi prévue à l’article L. 124-4-4 du même Code;
L’indemnité due en raison de l’inobservation du délai-congé prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail et l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 122-32-6 du même Code;
Les indemnités dues pour les congés payés;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 143-10 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2e alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3e alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail.
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué ainsi que les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole en application d’un contrat type homologué.
6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.