Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section I

Des priviléges sur les meubles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Sept. 2, 1945

Article 2100

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Sept. 2, 1945

Article 2101

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 11, 1932, en application du March 12, 1932 au July 6, 1964

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros;

6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.

7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

Paragraphe 2

Des priviléges sur certains meubles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Sept. 2, 1945

Article 2102

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du June 28, 1943, en application du July 2, 1943 au Aug. 25, 1948

Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail;

Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l’agriculture, ou pour les frais de la récolte de l’année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose;

4° Le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;

Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

7° Les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

8° Les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance.

Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.

9° Les créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile répondant à la définition de l’article 33 du livre Ier du Code du travail sur les sommes dues à cet ouvrier par les donneurs d’ouvrage.