Section III
Des privilèges généraux sur les immeubles
Texte du Jan. 7, 1959, valide depuis le Jan. 8, 1959
Version en vigueur au Dec. 20, 1961
Article 2104
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Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice;
2° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 de Code du commerce; les salaires et appointements des ouvriers commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois; les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail soit à raison de l’inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l’article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, pour l’année échue et l’année courante; les indemnités dues pour les congés payés; le tout sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 47 a du livre Ier du Code du travail.
Article 2105
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Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.