Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section III

Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles

Texte du March 19, 1804, valide du March 29, 1804 au Jan. 7, 1959

Version en vigueur au Feb. 16, 1909

Article 2104

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

Les privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101.

Article 2105

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2101;

2° Les créances désignées en l’article 2103.