Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre III

Des hypothèques

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2114

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Article 2115

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Article 2116

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Article 2117

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.

Article 2118

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Sont seuls susceptibles d’hypothèques,

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;

2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

Article 2119

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

Article 2120

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

Section I

Des hypothèques légales

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2121

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Article 2122

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au July 13, 1965

Sous réserve des exceptions résultant des lois spéciales et du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

Section II

Des hypothèques judiciaires

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2123

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d’instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d’une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

Section III

Des hypothèques conventionnelles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2124

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Article 2125

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Texte du Dec. 31, 1910, en application depuis le Jan. 3, 1911

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, sauf en ce qui concerne l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.

Article 2126

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 3, 1968

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Article 2127

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Dec. 28, 1966

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Article 2128

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Article 2129

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

La constitution d’une hypothèque conventionnelle n’est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l’hypothèque est consentie, ainsi qu’il est dit à l’article 2146 ci-après.

Article 2130

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.

Article 2131

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Article 2132

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2133

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Lorsqu’une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction des bâtiments, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

Section IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2134

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au April 6, 1998

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a rang que du jour de l’inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2200.

Dans le cas où un requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d’un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l’ordre du registre susvisé.

L’ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Article 2135

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

L’inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n’a d’effet que du jour de la célébration du mariage.

Elle peut être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d’une manière générale, pour toute créance qu’elle acquiert contre son mari. Dans les cas visés au présent alinéa, l’inscription n’a d’effet que de sa date, ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

L’inscription prise au profit de la femme ou de ses héritiers doit être renouvelée conformément à l’article 2154.

Article 2136

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Les dispositions de l’article précédent sont portées à la connaissance de chacun des époux au moment du mariage, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2137

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Si la femme introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre le mari ou les héritiers de celui-ci, elle peut, dès l’introduction de la demande, requérir une inscription provisoire, valable trois ans, et renouvelable, de son hypothèque légale, sur présentation de l’original de l’exploit d’assignation signifié au mari, accompagné d’un certificat du greffier attestant l’inscription de l’affaire au registre visé à l’article 76 du Code de procédure civile.

Le même droit lui est accordé en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d’une copie des conclusions.

Les règles édictées par les chapitres IV et suivants du titre XVIII du livre troisième du Code civil sont applicables aux inscriptions provisoires.

En cas d’admission de la demande, la décision judiciaire est mentionnée à la diligence de la femme, en marge de l’inscription provisoire, à peine de nullité de celle-ci, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle constitue le titre d’une inscription définitive qui se substitue à l’inscription provisoire et dont le rang est fixé à la date de cette dernière, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.

Si la demande de la femme est totalement rejetée, le tribunal ordonne, à la requête du mari, la radiation de l’inscription provisoire.

Article 2138

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Il ne peut être convenu dans le contrat de mariage qu’il ne sera pris aucune inscription de l’hypothèque légale de la femme.

Article 2139

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut consentir, au profit des prêteurs du mari, la cession de son rang ou la subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Article 2140

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Il en est ainsi même en ce qui concerne l’hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.

Article 2141

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Si la femme refuse de céder son rang ou de consentir la subrogation dans les droits résultant de son inscription, pour rendre possible une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser, aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, la cession du rang ou la subrogation au profit du prêteur du mari.

Article 2142

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Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Les jugements sur les demandes du mari formées en application de l’article précédent sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile.

Article 2143

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au Dec. 22, 1958

A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou le conseil des tutelles, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur; dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés.

Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou le conseil des tutelles, après avoir entendu le tuteur, peut toujours prescrire qu’il soit pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit paraissent l’exiger. A cet effet, le conseil est réuni à la diligence du tuteur ou du subrogé-tuteur, ou sur la convocation du juge de paix, à la demande de toute personne intéressée.

Si la décision du conseil de famille ou du conseil des tutelles n’est pas prise à l’unanimité, le juge de paix ou le tuteur a la faculté de demander l’homologation devant le tribunal de première instance qui statue en la chambre du conseil et après avoir entendu le procureur de la République.

L’inscription est prise à la requête du greffier de la justice de paix, et les frais sont imputés au compte de la tutelle.

Article 2144

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au Jan. 7, 1959

Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou l’interdit, après la mainlevée de l’interdiction, peut requérir, dans le délai d’un an, l’inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.

Le même droit appartient aux héritiers du pupille ou de l’interdit.

Article 2145

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au Dec. 22, 1958

Pendant la minorité et l’interdiction, l’inscription prise en vertu de l’article 2143 doit être renouvelée, conformément à l’article 2154 du Code civil, par le greffier de la justice de paix.