Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section I

Des hypothèques légales

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au March 1, 1949

Article 2121

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Article 2122

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.