Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section I

Des hypothèques légales

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Aug. 7, 1956

Article 2121

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Article 2122

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au July 13, 1965

Sous réserve des exceptions résultant des lois spéciales et du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.