Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section II

Des hypothèques judiciaires

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Oct. 8, 1946

Article 2123

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 4, 1955

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.

L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.