Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Feb. 4, 1860

Article 2134

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’article suivant.

Article 2135

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

L’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle;

2° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu’à compter de l’ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour de l’obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

Article 2136

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps.

Article 2137

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

Article 2138

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

Article 2139

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

Article 2140

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.

Article 2141

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

Il en sera de même pour les immeubles du tuteur lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.

Article 2142

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

Article 2143

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille.

Article 2144

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l’avis des quatre plus proches parents d’icelle réunis en assemblée de famille, demander que l’hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.

Article 2145

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu’après avoir entendu le procureur impérial, et contradictoirement avec lui.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.