Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII /
 

Chapitre IV

Du mode de l’inscription des priviléges et hypothèques

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au March 29, 1804

Article 2146

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.

Article 2147

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Article 2148

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilége ou à l’hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent,

1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement et du bureau;

2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque;

3° La date et la nature du titre;

4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité;

5° L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.

Article 2149

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent.

Article 2150

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.

Article 2151

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d’être colloqué pour deux années seulement, et pour l’année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

Article 2152

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1835

Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

Article 2153

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Sept. 3, 1807

Les droits d’hypothèque purement légale de la nation, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’arrondissement;

2° Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

Article 2154

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

Article 2155

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.

Article 2156

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Texte du March 19, 1804, en application du March 29, 1804 au Jan. 1, 1878

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.