Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre V /

Section II

Dispositions particulières relatives aux hypothèques de la femme mariée, du mineur ou de l’interdit

Texte du Jan. 4, 1955, valide du Jan. 7, 1955 au July 13, 1965

Version en vigueur au May 22, 1955

Article 2163

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux, et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale ou judiciaire prise sur les immeubles du mari, même lorsque cette hypothèque garantit la pension alimentaire allouée ou susceptible de lui être allouée, pour elle ou pour ses enfants.

Si la femme refuse de réduire son hypothèque ou d’en donner mainlevée totale ou partielle, pour rendre possible une aliénation ou une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, soit la réduction, soit la mainlevée de l’hypothèque.

Article 2164

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au Dec. 22, 1958

Le tuteur peut, au cas où l’hypothèque inscrite sur ses immeubles excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander au conseil de famille ou au conseil des tutelles que cette hypothèque soit réduite aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur ou de l’interdit.

La mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque peut, en outre, être autorisée par le conseil qui délègue le subrogé tuteur ou tout autre membre pour signer l’acte de mainlevée.

S’il n’y a pas consentement unanime du conseil pour la réduction ou la mainlevée de l’hypothèque, la demande du tuteur est portée devant le tribunal civil; elle est formée contre le subrogé tuteur.

Article 2165

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 4, 1955, en application depuis le Jan. 7, 1955

Les jugements sur les demandes du mari ou du tuteur dans les cas prévus aux deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 et 863 du Code de procédure civile.

Si le tribunal prononce la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.