Chapitre VII
De l’extinction des priviléges et hypothèques
Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804
Version en vigueur au July 14, 1965
Article 2180
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Les privilèges et hypothèques s’éteignent,
1° Par l’extinction de l’obligation principale,
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque,
3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.