Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre X

De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Texte du March 19, 1804, valide depuis le March 29, 1804

Version en vigueur au Jan. 12, 1960

Article 2196

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Texte du Jan. 4, 1955, en application du Jan. 7, 1955 au Sept. 28, 1967

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.

Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier.

Article 2197

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Texte du Jan. 7, 1959, en application depuis le Jan. 8, 1959

Ils sont responsables du préjudice résultant :

1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet;

2° De l’omission, dans les certificats qu’ils délivrent, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

Article 2198

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Texte du Jan. 7, 1959, en application du Jan. 8, 1959 au Sept. 28, 1967

L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la publication de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.

Article 2199

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Texte du Jan. 7, 1959, en application depuis le Jan. 8, 1959

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l’exécution d’une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d’instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Article 2200

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Texte du Jan. 6, 1960, en application depuis le Jan. 12, 1960

Les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l’exécution d’une formalité de publicité.

Ils ne pourront exécuter les formalités qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur auront été faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l’année précédente sera déposée sans frais au greffe d’un tribunal de grande instance ou d’un tribunal d’instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la Justice.

Un décret déterminera les modalités d’application du présent article et notamment, les procédés techniques susceptibles d’être employés pour l’établissement de la reproduction à déposer au greffe.

Article 2201

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Texte du Jan. 7, 1959, en application du Jan. 8, 1959 au April 6, 1998

Le registre tenu en exécution de l’article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d’instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

Article 2202

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Texte du Jan. 1, 1960, en application du Jan. 1, 1960 au Jan. 1, 2002

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 2000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

Article 2203

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Texte du Jan. 1, 1960, en application du Jan. 1, 1960 au Jan. 1, 2002

Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l’article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 à 4000 F d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.