Chapitre I
Dispositions générales
Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804
Version en vigueur au March 25, 1804
Article 2219
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La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2220
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- Mots-clés
On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2221
- Article
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- Mots-clés
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Article 2222
- Article
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- Mots-clés
Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2223
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- Mots-clés
Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Article 2224
- Article
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- Mots-clés
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Article 2225
- Article
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- Mots-clés
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Article 2226
- Article
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- Mots-clés
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Article 2227
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La nation, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.