Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Sept. 3, 1871

Article 2219

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 2220

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2221

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

Article 2222

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2223

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Article 2224

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Texte du Aug. 31, 1871, en application depuis le Sept. 3, 1871

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Article 2225

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 2226

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 2227

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.