Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX /
 

Chapitre II

De la possession

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 25, 1804

Article 2228

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Article 2229

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 2230

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Article 2231

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

Article 2232

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Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 2233

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Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Article 2234

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire; sauf la preuve contraire.

Article 2235

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.