Section I
Des causes qui interrompent la prescription
Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804
Version en vigueur au March 31, 1804
Article 2242
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La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Article 2243
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Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Article 2244
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Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
Article 2245
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La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Article 2246
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La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Article 2247
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Si l’assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S’il laisse périmer l’instance
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.
Article 2248
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La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 2249
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L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2250
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L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.