Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre IV /

Section II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Sept. 8, 1945

Article 2251

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Dec. 14, 1964

La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Elle ne court point entre époux.

Article 2254

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2255

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804 au July 14, 1965

Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’article 1561 au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Article 2256

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804 au July 14, 1965

La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

1° Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté;

2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

Article 2257

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription ne court point,

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.