Section II
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804
Version en vigueur au July 17, 1970
Article 2251
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La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Article 2252
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La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Article 2254
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La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2257
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La prescription ne court point,
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2258
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La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259
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Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.