Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre V

Du temps requis pour prescrire

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Section I

Dispositions générales

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 2260

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Sept. 3, 1807

La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 2261

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Sept. 3, 1807

Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.

Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

Section II

De la prescription trentenaire

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 2262

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Jan. 1, 1878

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.

Article 2264

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 2265

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Sept. 3, 1807

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Jan. 1, 1835

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Jan. 3, 1967

Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

Section IV

De quelques prescriptions particulières

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 2271

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au July 16, 1971

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

Article 2272

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Jan. 1, 1835

L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

Article 2273

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Sept. 16, 1972

L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

  • Article
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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au July 7, 1971

Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

  • Article
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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au July 16, 1971

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

Article 2278

  • Article
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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au Jan. 3, 1968

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

  • Article
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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280

  • Article
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Texte du March 15, 1804, en application du March 25, 1804 au July 11, 1892

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Article 2281

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.